Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementParagraphe 2 : Agrément des investissements.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
IdentifiantLEGIARTI000006426551
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 33 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 30 juillet 2006)Légifrance →
1. La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation. Toutefois, dans les cas prévus au II de l'article 31, cette demande doit être présentée avant le début des prises de vues.
2. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux financements réalisés par les entreprises de production filiales des exploitants de services de télévision, par les exploitants de services de télévision et par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.
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