Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementParagraphe 2 : Agrément des investissements.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
IdentifiantLEGIARTI000006426557
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 38 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements et documents justificatifs fournis par les entreprises de production, indique :
2. 1° La qualification provisoire de l'oeuvre cinématographique comme oeuvre d'expression originale française et comme oeuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret précité ;
3. 2° La situation provisoire de l'oeuvre cinématographique au regard des dispositions prises pour l'application de l'article 19. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.
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