Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
IdentifiantLEGIARTI000006426558
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées pour la production et pour la préparation doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

2. Toutefois, à titre exceptionel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.