Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006426486
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 4 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Des subventions sont destinées à accorder, dans l'intérêt général de la cinématographie, un soutien financier à des organismes de droit public ou de droit privé, en vue de favoriser :
2. 1° La promotion du cinéma en France ;
3. 2° L'expansion du cinéma français à l'étranger ;
4. 3° La promotion en France et à l'étranger des industries cinématographiques françaises ;
5. 4° La formation aux métiers de l'image et du son, notamment par la mise en place d'actions spécifiques de formation répondant aux besoins particuliers de secteurs déterminés.
6. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et le bénéficiaire.
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