1. Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
- Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
- Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426559
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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