Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426560
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 41 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été allouées aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production constitue la décision d'octroi à titre définitif de ces sommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.