1. Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été allouées aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production constitue la décision d'octroi à titre définitif de ces sommes.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
- Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
- Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426560
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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