Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426565
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 42 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 30 juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée achevées qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.

2. En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions particulières suivantes sont remplies :

3. 1° L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;

4. 2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.