Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426568
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 44 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 30 juillet 2006)Légifrance →

1. La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.

2. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.