Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementParagraphe 3 : Agrément de production.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426568
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 44 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 30 juillet 2006)Légifrance →
1. La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
2. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande.
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