Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementParagraphe 3 : Agrément de production.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426569
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 45 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. L'agrément de production doit être demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
2. Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
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