Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426570
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 46 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais prévus à l'article 45, le Centre national de la cinématographie peut exiger le reversement des sommes allouées pour la production et pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

2. En outre, le Centre national de la cinématographie peut procéder aux calculs prévus aux articles 14 à 19 afin d'assurer :

3. 1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique ;

4. 2° En second lieu, le remboursement des avances à la production prévues aux articles 61 à 67.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.