Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément de production.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426571
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 47 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. L'agrément de production est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

2. En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

Aller plus loin

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