Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementParagraphe 3 : Agrément de production.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
Paragraphe 3 : Agrément de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426572
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 48 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice du soutien financier automatique à la production, l'agrément de production peut toutefois être délivré, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul prévus aux articles 15 à 17.
2. L'agrément de production ne peut en aucun cas être délivré lorsque l'oeuvre cinématographique figure sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article D311-4 du Code du cinéma et de l'image animée.
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