Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000006426574
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 50 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.