1. L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
- Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000006426574
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.