Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000023548057
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 50-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 7 février 2011)Légifrance →
1. Les sommes investies par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée en application de l'article 50 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
3. 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
4. Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° ci-dessus, l'allocation est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.