Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 3 : Développement de projets
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
Sous-section 3 : Développement de projets
IdentifiantLEGIARTI000023548069
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 53 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 7 février 2011)Légifrance →
1. Des avances peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de concourir au développement d'un ou plusieurs projets d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
2. Ces oeuvres doivent être réalisées, intégralement ou principalement, en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.
3. Les avances sont accordées en considération de la qualité des projets et du plan de production présenté par les entreprises, de l'expérience et des résultats des entreprises ainsi que des dépenses de développement, incluant principalement les dépenses d'écriture nécessaires pour chacun des projets.
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