Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2013 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Développement de projets
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre III : Soutien financier sélectif
  3. Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
  4. Sous-section 3 : Développement de projets
IdentifiantLEGIARTI000026922582
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 54 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →

1. Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions complémentaires sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026922582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.