1. Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions complémentaires sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Développement de projets
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
- Sous-section 3 : Développement de projets
IdentifiantLEGIARTI000026922582
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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