Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 3 : Développement de projets
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
Sous-section 3 : Développement de projets
IdentifiantLEGIARTI000026922584
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 55 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →
1. Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date du premier versement de l'avance prévu par la convention. Ce délai est interrompu lorsque les conditions de remboursement prévues par la convention ne sont pas respectées.
2. Lorsqu'une subvention complémentaire est accordée, la convention mentionnée à l'alinéa précédent fixe les modalités de son versement et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
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