Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 3 : Avances à la production.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
Sous-section 3 : Avances à la production.
IdentifiantLEGIARTI000006426609
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 63 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
2. Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission du soutien financier sélectif à la production. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.
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