1. Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, l'avance est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 15, 16 et 17, après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Avances à la production.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
- Sous-section 3 : Avances à la production.
IdentifiantLEGIARTI000006426611
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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