1. Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Avances à la production.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
- Sous-section 3 : Avances à la production.
IdentifiantLEGIARTI000006426613
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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