Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 12 mai 2007.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Avances à la production.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre III : Soutien financier sélectif
  3. Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
  4. Sous-section 3 : Avances à la production.
IdentifiantLEGIARTI000006426614
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 66 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue à l'article 65, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19.

2. En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, être déchue de la faculté d'option prévue à l'article 64 jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 64.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.