Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 3 : Avances à la production.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
Sous-section 3 : Avances à la production.
IdentifiantLEGIARTI000006426616
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 67 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une avance remboursable dans les conditions prévues à l'article 64, n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de financement présenté pour l'obtention de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider :
2. 1° (supprimé).
3. 2° De faire porter, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, le remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19 au titre des autres oeuvres cinématographiques produites par l'entreprise ;
4. 3° (supprimé).
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