Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 25 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère.
IdentifiantLEGIARTI000006426621
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 70 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité d'experts.
2. La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.