1. Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 25 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère.
IdentifiantLEGIARTI000006426623
Texte parentLEGITEXT000005627553
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