Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2012 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 4 : Création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre III : Soutien financier sélectif
  3. Section 4 : Création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription.
IdentifiantLEGIARTI000026678227
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 72 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 26 novembre 2012)Légifrance →

1. Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de contribuer, d'une part, à la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, au transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion afin de permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.

2. Seules ouvrent droit au bénéfice des subventions les œuvres cinématographiques dites " d'initiative française " pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré et qui, à la date de la demande de subvention, n'ont pas fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques.

3. Toutefois, lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les subventions mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées en vue de la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et du transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.

Nota : Décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012, article 2 : Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux œuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu, depuis le 1er janvier 2012, l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

Aller plus loin

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