Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006426498
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 8 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Le bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique ne peut en aucun cas être accordé, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, au titre ou pour des oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
2. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la culture pris avant la délivrance des visas prévus à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Mention du classement est apposée sur le visa d'exploitation de l'oeuvre donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D211-16 du Code du cinéma et de l'image animée, D311-4 du Code du cinéma et de l'image animée et R211-15 du Code du cinéma et de l'image animée.
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