Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2011 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023449086
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 8-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 20 janvier 2011)Légifrance →

1. N'ouvre pas droit au calcul des soutiens financiers automatiques et au bénéfice des soutiens financiers sélectifs prévus par le présent décret et par les textes pris pour son application la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques de programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux.

2. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

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