Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementChapitre II : Soutien financier automatique.
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre II : Soutien financier automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006426644
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 81 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
2. 1° Pour la production ou la coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée ;
3. 2° Pour la participation au financement de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.
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