Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementChapitre II : Soutien financier automatique.
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre II : Soutien financier automatique.
IdentifiantLEGIARTI000019566080
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 82 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 4 octobre 2008)Légifrance →
1. Les sommes investies en application des 1° et 2° de l'article 81 sont respectivement complétées par une allocation égale à 25 % et une allocation égale à 50 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3. 2° Les oeuvres cinématographiques donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif.
4. Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.
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