1. Les sommes allouées en application de l'article 81 sont versées à l'entreprise de production qui assure la production de l'oeuvre cinématographique de courte durée sur un compte bancaire ouvert spécialement pour cette oeuvre.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Chapitre II : Soutien financier automatique.
- TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006426650
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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