Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementChapitre II : Soutien financier automatique.
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre II : Soutien financier automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006426652
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 85 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
2. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée, qui ne peut excéder deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
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