TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 1 : Contributions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006426659
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 88 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les décisions relatives à l'octroi des contributions financières sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'une commission dite " commission des contributions financières ".
2. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des contributions financières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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