Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 1er juillet 2011.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006426499
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 9 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, lorsqu'un ressortissant de l'industrie cinématographique contrevient aux dispositions du présent décret et à celles des textes pris pour son application, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut par décision :

2. 1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;

3. 2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d'un an.

4. Cette décision est motivée. Elle tient compte de la gravité des faits constatés. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.