Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 2 : Prix de qualité.
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 2 : Prix de qualité.
IdentifiantLEGIARTI000026922588
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 90-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →
1. Les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs.
2. Toutefois, les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, les réalisateurs et personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues au 1° du IV de l'article 78.
3. Les prix à la création de musiques originales sont décernés aux auteurs des compositions musicales lorsque celles-ci ont contribué à la qualité des œuvres cinématographiques de courte durée dont la production ou la réalisation est récompensée.
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