Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 2 : Prix de qualité.
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 2 : Prix de qualité.
IdentifiantLEGIARTI000006426664
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les décisions relatives à l'octroi des prix de qualité sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite " commission des prix de qualité ".
2. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des prix de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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