1. Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 4 avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 3 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.
- TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 3 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.
IdentifiantLEGIARTI000006426666
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.