Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 30 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 4 : Création de musiques originales.
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 4 : Création de musiques originales.
IdentifiantLEGIARTI000006426670
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 97 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité dit " comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ".
2. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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