1. Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 30 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 4 : Création de musiques originales.
- TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 4 : Création de musiques originales.
IdentifiantLEGIARTI000006426671
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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