Décret n°99-141 du 3 mars 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-141 du 3 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779033
Texte parentLEGITEXT000005627581
Référencearticle 4 du décret n°99-141 du 3 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4-1. - Le montant annuel fixé au premier alinéa de l'article 2 est porté, selon la qualité qu'avait l'assuré durant l'année au cours de laquelle a pris effet la retraite ou, à défaut, la dernière année d'exercice de l'activité non salariée agricole, à : « 10 956 F pour un aide familial ; « 7 356 F pour un conjoint ; « 7 356 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. « Art. 4-2. - Pour l'application des articles 3 et 4-1 et par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, pendant une durée supérieure à vingt-cinq années, sont considérés comme des aides familiaux. » Art. 4. - Après l'article 4 du décret du 18 août 1994 susvisé, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Par dérogation aux dispositions l'article 1er du présent décret, lorsque la date d'effet de la retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait application des dispositions de l'article 2 en lieu et place de l'article 1er si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé que celles résultant de l'application de l'article 1er. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.