1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2° de l'article R. 792-10 du code de la santé publique, les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 792-3 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°99-143 du 4 mars 1999 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-143 du 4 mars 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006723506
Texte parentLEGITEXT000005627583
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