Décret n°99-146 du 4 mars 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-146 du 4 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723529
Texte parentLEGITEXT000005627586
Référencearticle 2 du décret n°99-146 du 4 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - A l'article R. 2018-1 du code de la santé publique, le membre de phrase : « soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3o de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence du médicament » est remplacé par les dispositions suivantes : « sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.