Arrêté du 12 janvier 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006560387
Texte parentLEGITEXT000005627607
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 janvier 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 113-21 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés par décision du ministre de l'intérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.