1. La division du logement exerce, en liaison avec les états-majors, directions et services, les attributions définies aux deux premiers alinéas de l'article 28 du décret du 8 mars 1999 susvisé.
2. A ce titre, elle est notamment chargée :
3. - de faire réaliser, avec en cas de besoin le soutien de services constructeurs, les programmes, arrêtés par le ministre, de construction, de réhabilitation et d'entretien des logements ;
4. - de réglementer les conditions d'attribution et d'occupation des logements domaniaux et conventionnés ;
5. - de négocier les conventions de réservation et de procéder à la mise en place des crédits correspondants ;
6. - d'assurer le secrétariat du comité interarmées du logement militaire ;
7. - de préparer les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur la société nationale immobilière.