Décret n°99-170 du 8 mars 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°99-170 du 8 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510403
Texte parentLEGITEXT000005627621
Référencearticle 5 du décret n°99-170 du 8 mars 1999 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Les assistants et les membres des corps assimilés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé, par les décrets n° 62-380 et n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisés, par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines et par le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 modifié portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, par arrêté du recteur d'académie, dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur à cette même date.

2. Ils sont classés dans le grade défini à l'article précédent à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les assistants qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

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