Décret n°99-170 du 8 mars 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°99-170 du 8 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510404
Texte parentLEGITEXT000005627621
Référencearticle 6 du décret n°99-170 du 8 mars 1999 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Les lecteurs de langue étrangère mentionnés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé, les répétiteurs et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales mentionnés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander à être nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret.

2. Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées qui justifient, au 1er janvier 1999, de dix années de service en cette qualité peuvent également bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

3. La nomination en qualité d'assistant de l'enseignement supérieur est prononcée, à la date d'effet du présent décret, par décision du recteur d'académie après avis de la commission de spécialistes compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.