1. L'inspecteur du personnel civil peut être saisi par tout agent civil du ministère, pour ce qui le concerne personnellement et après utilisation des recours hiérarchiques réglementaires, ainsi que par les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère, en ce qui concerne la situation indivuelle de tel ou tel agent.
Arrêté du 8 mars 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mars 1999.
TexteArrêté du 8 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006560445
Texte parentLEGITEXT000005627624
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.