Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3-1. - Les personnels enseignants et hospitaliers sont tenus de satisfaire à l'obligation de formation médicale continue mentionnée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. » Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés. » Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 668-1 et aux articles L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés. »