Décret n°99-184 du 11 mars 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-184 du 11 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510531
Texte parentLEGITEXT000005627638
Référencearticle 4 du décret n°99-184 du 11 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 2-3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte nationale lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations interacadémiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps. « La formation paritaire mixte nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des représentants titulaires et un nombre égal de membres suppléants. « Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte nationale est de cinq représentants des conseillers principaux d'éducation et de trois représentants des conseillers d'éducation. « Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.