Décret n°99-189 du 11 mars 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-189 du 11 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006426786
Texte parentLEGITEXT000005627643
Référencearticle 3 du décret n°99-189 du 11 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3-1. - Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l'article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l'article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes. « La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi précisent les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l'article 5. » « Art. 3-2. - On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes : « 1o Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ; « 2o Ne pas être contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, contrôlant, au sens du même article, la société ou le service ; « 3o Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d'intérêts durable. » Art. 3. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 précité un alinéa ainsi rédigé : « Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 : art. 4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.