1. Pour l'application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales et des dispositions législatives susvisées relatives au partage financier des services, le produit des impôts revenant aux départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Garonne, de la Manche, du Puy-de-Dôme, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Var, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, d'une part de la différence actualisée entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges qui résultent des transferts de compétences opérés en 1984, 1985, 1986 et 1987, ainsi que de la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et, d'autre part, du solde des mouvements financiers résultant de la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Arrêté du 22 février 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mars 1999.
TexteArrêté du 22 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006361106
Texte parentLEGITEXT000005627649
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